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Droit des mineurs

Le Cabinet d’avocat RAMZAN est inscrit depuis plus de 7 ans sur la liste spéciale du barreau d’Aix-en-Provence pour la défense des mineurs.

 

1 – Intervention dans le cadre du Juge aux affaires familiales

Dans le cadre d’un divorce ou de la séparation des concubins, le mineur capable de discernement peut demander à être entendu par le Juge aux affaires familiales. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Cependant, cette audition ne le lui confère pas la qualité de partie à la procédure.

 

2 – Intervention dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative

Le Juge des enfants est compétent pour les procédures d’assistance éducative. Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, du gardien ou du tuteur, du mineur lui-même ou du Ministère public. Le Juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel.

Souvent un signalement émane de l’école ou d’individus témoins des difficultés rencontrées par l’enfant. Le signalement est alors transmis au Procureur de la République du lieu de résidence du mineur et un rapport établi par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) afin d’éclairer le Juge pour enfants sur la situation.

Il est fréquent qu’une mesure d’investigation judiciaire éducative soit prononcée lors de la première audience afin de connaître les aspects pluridisciplinaires de la situation (Histoire de famille, contexte social, aspects psychologiques)

Une procédure d’assistance éducative peut être prononcée par le Juge pour enfants lorsqu’il considère que « la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du Ministère public » Il s’agit d’une mesure de protection judiciaire des intérêts de l’enfant.

 

3 – Intervention dans le cadre d’une procédure pénale des mineurs

L’Ordonnance du 2 février 1945 qui régissait le droit pénal des mineurs a été abrogée. C’est désormais le Code de Justice Pénale des mineurs qui régi ce domaine. Dans le but de rendre cette justice plus efficace, de nombreuses modifications ont été apportées à la procédure pénale des mineurs :

Ainsi, une première audience est organisée dans le délai de 10 jours à 3 mois pour se prononcer sur la culpabilité du mineur, puis une deuxième audience est organisée dans le délai de six mois à neuf mois pour se prononcer sur la sanction.

Dès le prononcé de la culpabilité du mineur, ses représentants légaux sont responsables pécuniairement des dommages qu’il a commis à l’égard des parties civiles.